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plus  Fondement juridique

Le décret n°99-451/PRES/PM/MEF du 09 décembre 1999 et son arrêté d’application n°2000-010/MEF/SG/DGTCP/DELF du 10 janvier 2000 constituent la base juridique de prise en charge des dossiers de demande d’ouverture de comptes en banques commerciales au profit des structures publiques. Ces deux (02) textes, portent respectivement réglementation des ouvertures de compte en banques commerciales au profit des structures publiques d’une part, et fixation des modalités de clôture des comptes irrégulièrement ouverts en banques commerciales d’autre part. Tout en posant des principes, ces textes édictent, également, des obligations en matière d’ouverture de comptes en banques commerciales.

plus  Les conditions à réunir par la structure requérante pour bénéficier de l’autorisation d’ouverture de comptes en banques commerciales

En principe, avant l’ouverture d’un compte en banque commerciale, le requérant doit obtenir l’autorisation écrite du Ministre chargé des Finances. Mais, avant d’accorder l’autorisation d’ouverture du compte en banque commerciale à la structure qui en demande, le Ministre en charge des Finances doit s’assurer que les trois (3) conditions ci-dessous sont satisfaites :

  • Le statut de la structure concernée

Il se pose ici la question de la nature juridique de la structure qui sollicite l’ouverture du compte en banque commerciale. L’article 1 du décret 99-451 énumère les structures pouvant bénéficier de cette autorisation. 

Ce sont :

- les établissements publics de l’Etat et les personnes morales bénéficiant de taxes parafiscales ;

- les projets financés par l’Etat et sur ressources extérieures dans le cadre de la coopération au développement ;

- les Directions Administratives et Financières et assimilées ;

- les régies de recettes et les régies d’avances de l’Etat ;

-toute autre direction ou service administratif.

  • L’origine des ressources

Les fonds de la structure sollicitant l’ouverture du compte en banque commerciale peuvent provenir de diverses sources. Il peut s’agir d’un financement extérieur ou d’un financement intérieur.

En ce qui concerne la contrepartie nationale, elle est logée au Trésor Public.

Seuls les financements extérieurs peuvent, éventuellement, faire l’objet d’une autorisation d’ouverture de compte en banque commerciale.

  • Les conventions s’il y’a lieu, régissant la gestion de ces ressources 

Les accords de prêt font l’objet de signature de convention entre les différentes parties prenantes. Les clauses de cette convention peuvent prévoir que les fonds soient déposés dans une banque commerciale. Ainsi, si les deux (2) autres conditions ci-dessus sont réunies, alors l’on procède à l’ouverture du compte.

Toutefois, s’il n’y a aucune clause expresse qui fasse obligation de loger les fonds en banque commerciale, ceux- ci sont orientés au Trésor Public ou à la B.C.E.A.O.

NB : La structure requérante doit préciser le nom de la banque commerciale dans laquelle elle souhaite ouvrir le compte.

plus  Les obligations en matière de centralisation des fonds publics

Plusieurs obligations pèsent tant sur les requérants que sur les structures censées accueillir les comptes en question.

Ainsi, aux termes de l’article 2 du décret n°99-451/PRES/PM/MEF du 09 décembre 1999, les banques avant de procéder à l’ouverture dans leurs écritures d’un compte au profit d’une structure publique, doivent s’assurer de l’existence de l’autorisation écrite du Ministre chargé des Finances. Cette obligation incombe, également, au bénéficiaire du compte.

En outre, aux termes de l’article 4 de l’arrêté n°2000-010/MEF/SG/DGTCP/DELF du 10 janvier 2000, les banques doivent transmettre trimestriellement au Ministre chargé des Finances, la liste des comptes ouverts par les structures publiques.

DGTCP

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