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Dans le cadre du paiement de la dépense publique, le comptable peut être amené en vertu des dispositions législatives et règlementaires à suspendre ou à transférer les sommes à payer à une partie prenante autre que le véritable bénéficiaire de la créance, quand celle-ci est frappée d’opposition à paiement. L’opposition à paiement peut prendre la forme d’une saisie ou d’une cession ou encore d’une sureté. Les saisies et les cessions peuvent porter sur des rémunérations ou des créances autres que des rémunérations. Elles sont opérées par voie judiciaire ou par voie administrative.

Les saisies par voie judiciaire généralement pratiquée par le comptable public lors du paiement d’une dépense sont :

  • la saisie attribution est l’acte par lequel un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ;
  • la saisie conservatoire: elle est une voie d’exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur, en vue de les faire vendre aux enchères publiques et de se payer sur le prix ;
  • les pensions alimentaires : elles sont des sommes d’argent versées périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin, en exécution d’une obligation alimentaire. Elles sont opérées par le comptable public au vu d’une ordonnance de justice qui lui est transmise.

Les saisies par voie administrative sont constituées des avis à tiers détenteur (ATD) émis par les comptables publics sur les créances autres que salariales et des ordres de recettes de ceux-ci sur les salaires des fonctionnaires en recouvrement des recettes publiques.

La cession de créances est une convention par laquelle un créancier appelé cédant, transmet sa créance contre son débiteur (débiteur cédé) à un tiers, appelé cessionnaire.  Pour qu’elle soit valable à l’égard des tiers, et notamment à l’égard du débiteur cédé, la cession doit être signifiée au débiteur par exploit d’huissier et acceptée par le débiteur cédé dans un acte authentique.

Outre les saisies et cessions qui lui sont dûment signifiées, les comptables publics effectuent à l’occasion des paiements, des retenues sur les créances des tiers en vertu des lois et règlements. Il s’agit essentiellement des retenues pour acompte d’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), des retenues de garanties de parfait achèvement des travaux, des pénalités de retard.

Les suretés sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser l’ensemble de ces créanciers. Elles ont pour objet de garantir la sécurité d’un créancier contre un risque d’impayé. Les actes de suretés signifiés au comptable public pour exécution portent généralement sur :

  • le nantissement : c’est un contrat entre un fournisseur de l’administration publique attributaire d’un marché et une banque ou un établissement financier, à travers lequel la banque s’engage à accorder au fournisseur un financement pour l’exécution du marché, et à charge pour le fournisseur de faire virer le montant contrepartie de sa prestation dans un compte ouvert dans les livres de ladite banque ;
  • la caution : c’est l’acte par lequel une personne s’engage à garantir l’exécution d’un contrat par l’une des parties au profit de l’autre. Les garanties généralement exigées portent sur l’avance de démarrage, la bonne exécution, le parfait achèvement.

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