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La responsabilité des comptables publics en matière d’exécution des recettes publiques est régie par la loi organique n°073-2015/CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de finances et subséquemment, le décret n°2016-599/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant régime juridique applicable aux comptables publics notamment. Cette responsabilité découle directement des fonctions qui leurs incombent.

Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins. Ils doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévues par la réglementation en vigueur. Le comptable public engage donc sa responsabilité personnelle et pécuniaire, si toutes les diligences n’ont pas été prises pour le recouvrement intégral d’une créance préalablement prise en charge.

plus  Etendue de la responsabilité

La responsabilité pécuniaire du comptable s’étend en matière de recettes, à toutes les opérations du poste qu’il dirige, depuis la date de son installation jusqu’à la cessation de ses fonctions. Cette responsabilité peut s’étendre à la gestion de son prédécesseur pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise du service ou qui n’auraient pas été contestées par lui dans le délai de douze (12) mois pour compter de la date de prise de service.

La responsabilité s’étend également aux opérations des comptables et des agents qu’il est tenu par les règlements, de rattacher à sa gestion personnelle, dans la mesure où il en a reconnu la régularité.

plus  Mise en jeu de la responsabilité

 La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public en matière d’exécution de recettes se trouve engagée dans les situations suivantes :

  • un déficit de caisse ou un manquant en deniers, matières ou en valeurs a été constaté ;
  • une recette n’a pas été recouvrée ;

La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en cause lors des contrôles administratifs ou juridictionnels pour déficit ou manquant constaté, perte de recette pour manque de suivi du recouvrement et en particulier :

Le comptable public dont la responsabilité est engagée à l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, soit de la perte de la recette subie.

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