Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

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Burkina Faso

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Procédure du recouvrement

En matière de recouvrement, la règle veut que toutes les recettes quel que soit leur budget d’imputation, soient préalablement et dans les conditions prévues pour chacune d’elles, constatées, liquidées et ordonnancées par les ordonnateurs avant d’être prises en charge et recouvrées par le comptable public. Sauf exception, le comptable public ne peut procéder à l’encaissement d’une recette qu’au vu d’un titre régulièrement émis.

Deux phases caractérisent le recouvrement des recettes : le recouvrement à l’amiable et le recouvrement contentieux.

Le recouvrement amiable

Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget concerné qui en a seul l’initiative. Ces titres sont transmis au comptable public qui après vérification, procède à la prise en charge et au recouvrement desdits titres.

Les recettes recouvrées par les services du Trésor sont perçues au comptant pour la plupart des cas, sans titre préalablement émis. Pour ce faire, des titres de régularisation (Ordres de recettes) sont établis périodiquement.

Les redevables de l’Etat et des autres organismes publics s’acquittent de leurs dettes par versement d’espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement ou virement dans l’un des comptes de disponibilité ouverts au nom des comptables publics.

Le recouvrement contentieux

En cas d’échec du recouvrement amiable, le comptable public ayant pris en charge les titres de recettes, doit employer tous les voies et moyens légaux pour le recouvrement intégral d’une créance publique.

Pour effectuer toutes poursuites (ou recouvrement forcé), le comptable public doit se munir d’un titre exécutoire. En la matière, les ordres de recette, les avis d’imposition, les états et bulletins de liquidation d’impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débets pris par les autorités compétentes forment titres de perceptions exécutoires.

Les poursuites sont exercées contre :

  • le redevable inscrit sur le titre ;
  • les représentants du redevable, les ayants droit, les ayants cause.
  • les tiers responsables (ex : le père, le conjoint, le locataire principal, le propriétaire) ;
  • les tiers détenteurs (mais dans la procédure, ce n’est que des tiers saisis).

Toutefois, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution et de saisie (personnes morales de droit public que sont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs Etablissements Publics) et les représentants des missions diplomatiques et consulaires.

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique – Burkina Faso

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